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Code de la commande publique Article R2142-20

Article R2142-20

Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

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