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Code de la commande publique Article R2131-16

Article R2131-16

Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 : 1° L'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements publient un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne ; 2° Les autres acheteurs publient un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée

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