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Code de la commande publique Article R2131-7

Article R2131-7

L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code. Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes : 1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ; 2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux marchés de services sociaux et autres services spécifiques

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