Article 4
Relèvent de l'expérimentation mentionnée à l'article 3 les procédures qui interviennent dans les domaines suivants : 1° Les aides publiques ; 2° Les établissements recevant du public ; 3° Les installations classées pour la protection de l'environnement ; 4° Les marchés publics, pour ce qui concerne la constitution du dossier de candidature.