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Décret n°2019-1 du 3 janvier 2019 Article 4

Article 4

I. - Le centre de formation d'apprentis vérifie le respect des conditions prévues à l'article 1er par l'apprenti demandant le bénéfice de l'aide. Lorsque les conditions sont réunies, le centre de formation d'apprentis l'atteste sur le dossier de demande d'aide prévue au 1° de l'article 3. Il verse l'aide à l'apprenti ou, le cas échéant, à l'école de conduite. II. - La demande d'aide mentionne : 1° Les informations relatives à l'identité de l'apprenti et à l'identification du centre de formation d'apprentis ; 2° Le justificatif de versement de l'aide par le centre de formation des apprentis à l'apprenti ou, le cas échéant, à l'école de conduite ; 3° La liste des pièces justificatives à conserver par le centre de formation d'apprentis. III. - Le centre de formation d'apprentis adresse la demande d'aide au permis de conduire à l'Agence de services et de paiement pour que celle-ci le rembourse du montant de l'aide versé à l'apprenti. Une convention peut être conclue entre le centre de formation des apprentis et l'Agence de services et de paiement. Elle précise notamment les modalités de mise à disposition par l'Agence de services et de paiement d'un montant de crédit prévisionnel correspondant au montant maximal des aides qui pourraient être attribuées aux apprentis justifiant des conditions d'octroi de l'aide prévues à l'article 1er. Elle précise également les modalités d'acompte et de solde, ainsi que les pièces justificatives nécessaires afférentes à chacun de ces versements, incluant le cas échéant les demandes d'aide des apprentis. IV. - Le centre de formation d'apprentis conserve les pièces justificatives relatives au versement de l'aide. Il les tient notamment à disposition de l'Agence de services et de paiement.

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