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Arrêté du 17 janvier 2019 Article 3

Article 3

La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi tous les 15 jours de janvier à mars et d'octobre à décembre, et d'un suivi mensuel le reste de l'année. Il est à destination des organisations professionnelles. Ce suivi tous les 15 jours des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars. Si le volume de captures observé dépasse la moyenne des débarquements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, sur la période 2014-2017, alors les membres des commissions compétentes du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) seront tenus de se réunir afin d'établir des modalités de gestion complémentaires pour la fin de l'année. Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite.

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