Article 1
Le programme d'enseignement optionnel d'arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique est fixé conformément aux annexes du présent arrêté.
Le programme d'enseignement optionnel d'arts de la classe de seconde générale et technologique et des classes de première et terminale des voies générale et technologique est fixé conformément aux annexes du présent arrêté.
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