Article 1
Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivants : Bas-Rhin ; Isère ; Haute-Garonne ; Loire-Atlantique ; Maine-et-Loire ; Meurthe-et-Moselle.