Article 3
Le titre professionnel est composé des deux blocs de compétences qui suivent : 1° Assurer la conduite des équipements CVC ; 2° Assurer la maintenance de niveau 2 des équipements CVC. Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.