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Arrêté du 14 janvier 2019 Article 7

Article 7

Pour être mis sur le marché, les produits ne doivent pas, au sens du règlement n° 1272/2008 susvisé, faire l'objet d'une classification au regard : - de leur toxicité aiguë par voie orale (H300, H301, H302) ; - de leur potentiel de sensibilisation cutanée (H317) ; - de leur effet mutagène sur les cellules germinales (H340, H341) ; - de leur cancérogénicité (H350, H351) ; - de leur toxicité pour la reproduction (H360, H361, H362) ; - de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles en dose unique ou répétée (H370, H371, H372, H373).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives à l'innocuité des produits

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