Article 9
Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.
Pour l'élection des représentants du personnel prévue à l'article 8, le personnel est réparti en deux collèges électoraux composés, d'une part, des ingénieurs et cadres et, d'autre part, des autres catégories de personnel.
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