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Arrêté du 5 mars 2019 Article 5

Article 5

Le jury du concours est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président et, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un agent de catégorie A en fonction au sein de l'établissement organisant le concours ; 3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans le domaine professionnel concerné par le concours, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région. Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

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