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Arrêté du 4 mars 2019 Article 4

Article 4

L'examen professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. a) Epreuve d'admissibilité : Résolution d'un cas pratique, dans la spécialité choisie, à partir d'un dossier à caractère technique qui ne peut excéder 20 pages, permettant d'apprécier le niveau de connaissances du candidat ou de la candidate, sa capacité à les ordonner pour proposer des solutions techniques pertinentes et à les argumenter. Le programme de l'épreuve est annexé au présent arrêté. Durée : 3 heures. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire. b) Epreuve orale d'admission : Entretien avec le jury permettant de vérifier la motivation, les capacités du candidat ou de la candidate à répondre aux exigences techniques et les aptitudes au management requises pour l'exercice des fonctions de contrôleur de classe normale des services techniques. L'entretien comporte une série de mises en situation professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat ou de la candidate sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat ou la candidate en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 2. Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.

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