Article 9
Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture. Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des personnes ayant pris part au vote par correspondance. Elle introduit au fur et à mesure les enveloppes électorales dans une ou plusieurs urnes transparentes. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification : 1° Reçues au nom d'un même électeur ; 2° Parvenues hors du délai prévu à l'article 7 ou ne comportant pas les mentions requises par l'article 6 ; 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article 6 n'a pas été joint ; 4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné à l'article 11 selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.