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Décret n°2019-223 du 23 mars 2019 Article 11

Article 11

Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires. Le premier exemplaire est transmis sans délai au président de la commission nationale de recensement général des votes mentionnée à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés à l'article 16 du présent décret. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission. Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du présent décret, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection. Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Organisation du scrutin

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