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Arrêté du 22 mars 2019 Article 1

Article 1

I. - Pour l'application du I de l'article 4 de l'ordonnance susvisée, la période d'éligibilité, courant à partir de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, est fixée à : - quinze mois pour les titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier ; - quinze mois pour les titres se trouvant à l'actif d'un organisme de placement collectif si la société de gestion de ce dernier a informé le teneur de compte, au cours des trois premiers mois de cette période, de son intention de ne pas respecter les conditions définies aux a ou b du 2° du I du même article à l'issue de cette période ; - vingt-et-un mois pour les titres se trouvant à l'actif d'un organisme de placement collectif si la société de gestion de ce dernier a informé le teneur de compte, au cours des trois premiers mois de cette période, de son intention de respecter les conditions définies aux a ou b du 2° du I du même article à l'issue de cette période. II. - Pour l'application du II de l'article 4 de l'ordonnance susvisée, la période d'éligibilité, courant à partir de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, est fixée à quinze mois. III. - Pour l'application du III de l'article 4 de l'ordonnance susvisée, la période d'éligibilité, courant à partir de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, est fixée à : - quinze mois pour les titres mentionnés au 1° de l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ; - quinze mois pour les titres se trouvant à l'actif d'un organisme de placement collectif si la société de gestion de ce dernier a informé le teneur de compte, au cours des trois premiers mois de cette période, de son intention de ne pas respecter les conditions définies aux a ou b du 3° du même article à l'issue de cette période ; - vingt-et-un mois pour les titres se trouvant à l'actif d'un organisme de placement collectif si la société de gestion de ce dernier a informé le teneur de compte, au cours des trois premiers mois de cette période, de son intention de respecter les conditions définies aux a ou b du 3° du même article à l'issue de cette période. IV. - La société de gestion d'un organisme de placement collectif doit informer, au cours des trois premiers mois qui suivent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, le teneur de compte du plan d'épargne en action de son intention de respecter ou non les conditions définies aux a ou b du 2° du I de l'article L. 221-31 à l'issue de la période octroyée. Cette décision est également présentée de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion de portefeuille. La société de gestion d'un organisme de placement collectif doit informer, au cours des trois premiers mois qui suivent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, le teneur de compte du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire de son intention de respecter ou non les conditions définies aux a ou b du 3° de l'article L. 221-32-2 à l'issue de la période octroyée. Cette décision est également présentée de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion de portefeuille. V. - Le teneur de compte doit informer le titulaire du plan au cours des quatre premiers mois suivant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, en cas de perte d'éligibilité du titre détenu.

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