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Arrêté du 22 mars 2019 Article 4

Article 4

Lorsque le profil d'acheteur le permet, dans les conditions prévues aux articles R. 2143-13 et R. 2343-14 du code de la commande publique, les candidats aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics ne sont pas tenus de fournir à l'appui de leur candidature les certificats suivants : 1° Le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant aux impôts mentionnés au II de l'article 1 ; 2° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné au I de l'article 2 délivré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 3° Le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu au I de l'article 2 délivré par la caisse de mutualité sociale agricole ; 4° Le certificat de cotisation retraite délivré par l'organisme Pro BTP.

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