Article 6
Pour les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, la décision de classement indique : - le nom ; - l'adresse du terrain ; - le numéro SIREN ou SIRET ; - la catégorie de son classement, le cas échéant en précisant la mention « tourisme » ou « loisirs » ; - le nombre total d'emplacements (hors aires de stationnement pour les autocaravanes) au jour du classement ; - le cas échéant, le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et « caravanes et camping-cars » ; - le cas échéant, le nombre d'emplacements « confort caravane » et « grand confort caravane » ; - ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes. Pour les terrains de camping classés en catégorie aire naturelle, la décision de classement indique : - le nom ; - l'adresse du terrain ; - le numéro SIREN ou SIRET ; - le nombre total d'emplacements.