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Arrêté du 10 avril 2019 Article 8

Article 8

Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs classés doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes : - le nombre d'emplacements avec le cas échéant la répartition « loisirs » ou « tourisme », et en distinguant, le cas échéant, le nombre d'emplacements nus, le nombre d'emplacements « caravanes et camping-cars », le nombre d'emplacements « grand confort caravane », le nombre d'emplacements « confort caravane », le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ; - le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ; - les prix pratiqués ; - le règlement intérieur ; Les terrains de camping et de caravanage classés en catégorie aire naturelle doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes : - le nombre total d'emplacements ; - le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ; - les prix pratiqués ; - le règlement intérieur.

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