Article 4-2
Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4.
Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4.
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