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Arrêté du 8 avril 2019 Article 4-1

Article 4-1

En application du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé : 1° Les candidats détenant l'un des diplômes ou titres professionnels figurant, pour chaque spécialité, en annexe VI sont dispensés des épreuves suivantes : Spécialité Dispenses Appui opérationnel transverse -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) Affaires immobilières -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) Restauration, hôtellerie, loisirs -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) Auto-engins blindés -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) -Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4) Armurerie et pyrotechnie -Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4) -Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4) 2° Les candidats détenant un diplôme ou titre professionnel ne figurant pas dans les listes figurant en annexe VI peuvent, sur demande agréée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de l'autorité habilitée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, bénéficier des mêmes dispenses d'épreuves.

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