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Arrêté du 10 avril 2019 Article 1

Article 1

A l'issue de l'année de quatrième, les élèves volontaires peuvent bénéficier, après accord de leurs représentants légaux, conformément aux dispositions de l'article D. 337-172 à D. 337-175 du code de l'éducation, d'une organisation spécifique des enseignements appelée classe de troisième « prépa-métiers ». Cette classe a pour objectif de leur faire découvrir un ensemble d'environnements professionnels et de les accompagner dans la poursuite de l'élaboration de leur projet d'orientation, en particulier vers la voie professionnelle sous statut scolaire ou par l'apprentissage. Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux, souhaite mettre fin à sa formation relevant de la classe de troisième « prépa-métiers » au cours des deux premiers mois suivant la rentrée scolaire, pour poursuivre sa dernière année de cycle 4 en classe de troisième sans dispositif particulier, le chef d'établissement d'origine, après avis de l'équipe pédagogique, transmet cette demande au recteur d'académie qui l'examine. L'organisation des enseignements dans ces classes est réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2015 susvisé, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent arrêté. La classe de troisième « prépa-métiers » permet la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du même code.

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