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Arrêté du 19 mars 2018 Article 3

Article 3

I. - L'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie, selon le cas, est notifiée par le ministre chargé de la santé au praticien spécialiste et à l'établissement de santé d'accueil. Le praticien spécialiste doit, dans un délai de deux mois à compter de la notification confirmer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, qu'il respecte les obligations vaccinales et les obligations d'entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l'établissement de santé d'accueil. Ce dernier lui confirme la date de sa prise de fonctions. Le praticien spécialiste doit s'inscrire au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le ressort de l'établissement de santé d'accueil. II. - L'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie, selon le cas, est notifiée par le ministre chargé de la santé à l'étudiant et à l'établissement de santé d'accueil. L'étudiant doit, dans un délai de deux mois à compter de la notification confirmer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, qu'il respecte les obligations vaccinales et les obligations d'entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l'établissement de santé d'accueil. Ce dernier lui confirme la date de sa prise de fonctions. L'étudiant doit s'inscrire au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le ressort de l'établissement de santé d'accueil.

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