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Arrêté du 14 janvier 2019 Article 11

Article 11

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique sans contact, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le montant individuel de l'opération de paiement électronique sans contact ne dépasse pas 6 000 francs CFP ; et 2° Le montant cumulé des précédentes opérations de paiement électronique sans contact initiées par l'intermédiaire d'un instrument de paiement disposant d'une fonctionnalité sans contact, depuis la date de la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas 18 000 francs CFP ; ou 3° Le nombre d'opérations de paiement électronique sans contact consécutives initiées par l'intermédiaire de l'instrument de paiement disposant d'une fonctionnalité sans contact, depuis la dernière authentification forte du client, ne dépasse pas cinq.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT

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