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Arrêté du 14 janvier 2019 Article 16

Article 16

Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à distance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° Le montant de l'opération de paiement électronique à distance ne dépasse pas 3 600 francs CFP ; et 2° Le montant cumulé des précédentes opérations de paiement électronique à distance initiées par le payeur depuis la dernière authentification forte du client ne dépasse pas 12 000 francs CFP ; ou 3° Le nombre des précédentes opérations de paiement électronique à distance initiées par le payeur depuis la dernière authentification forte du client ne dépasse pas cinq opérations de paiement électronique à distance individuelles consécutives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT

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