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Arrêté du 14 janvier 2019 Article 19

Article 19

I. - Pour chaque type d'opération visé dans le tableau figurant en annexe, le prestataire de services de paiement veille à ce que les taux de fraude globaux liés tant aux opérations de paiement authentifiées par une authentification forte du client qu'à celles effectuées au titre des dérogations visées aux articles 13 à 18 du présent article soient équivalents ou inférieurs au taux de référence en matière de fraude lié au même type d'opération de paiement qui est mentionné dans le tableau figurant en annexe. Le taux de fraude global lié à chaque type d'opération est calculé comme étant la valeur totale des opérations à distance non autorisées ou frauduleuses, dont les fonds ont été récupérés ou pas, divisée par la valeur totale de l'ensemble des opérations à distance pour le même type d'opération, authentifiées par une authentification forte du client ou exécutées au titre d'une dérogation visée aux articles 13 à 18, sur une base trimestrielle glissante (90 jours). II. - Le calcul des taux de fraude et les chiffres qui en découlent sont évalués dans le cadre de l'audit visé à l'article 3, paragraphe 2, qui en assure l'exhaustivité et l'exactitude. III. - La méthode et tout modèle qu'utilise le prestataire de services de paiement pour calculer les taux de fraude, ainsi que les taux de fraude proprement dits, sont dûment consignés par écrit et mis à l'entière disposition des autorités compétentes, moyennant notification préalable à leur demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT

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