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Arrêté du 14 janvier 2019 Article 24

Article 24

I. - Les prestataires de services de paiement veillent à ce que seul l'utilisateur de services de paiement soit associé, de manière sécurisée, aux données de sécurité personnalisées, aux dispositifs d'authentification et au logiciel. II. - Pour l'application du I, les prestataires de services de paiement garantissent le respect de chacune des exigences suivantes : 1° L'association de l'identité de l'utilisateur de services de paiement avec les données de sécurité personnalisées et les dispositifs et le logiciel d'authentification a lieu dans des environnements sécurisés relevant de la responsabilité du prestataire de services de paiement, comprenant au moins les locaux du prestataire de services de paiement et l'environnement internet fourni par le prestataire de services de paiement, ou d'autres sites internet sécurisés similaires utilisés par ce dernier et par ses services de retrait à des distributeurs automatiques de billets, et tenant compte des risques liés aux dispositifs et composants sous-jacents utilisés au cours du processus d'association qui ne sont pas sous la responsabilité du prestataire de services de paiement ; 2° L'association, grâce à un moyen de communication à distance, de l'identité de l'utilisateur de services de paiement avec les données de sécurité personnalisées et les dispositifs ou le logiciel d'authentification est effectuée à l'aide d'une authentification forte du client.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : CONFIDENTIALITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT

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