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Arrêté du 14 janvier 2019 Article 29

Article 29

I. - Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures qui garantissent que l'ensemble des opérations de paiement et des autres interactions avec l'utilisateur de services de paiement, avec d'autres prestataires de services de paiement et avec d'autres entités, y compris des commerçants, dans le cadre de la prestation du service de paiement, sont traçables, afin que l'ensemble des événements en rapport avec l'opération électronique durant ses différentes phases soient connus a posteriori. II. - Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de paiement veillent à ce que toute session de communication avec l'utilisateur de services de paiement, d'autres prestataires de services de paiement et d'autres entités, y compris des commerçants, s'appuie sur chacun des éléments suivants : 1° Un identifiant unique de la session ; 2° Des mécanismes de sécurité pour l'enregistrement détaillé de l'opération, y compris le numéro de l'opération, les horodatages et toutes les données pertinentes de l'opération ; 3° Des horodatages qui sont fondés sur un système unifié de représentation du temps et qui sont synchronisés conformément à un signal horaire officiel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : NORMES OUVERTES COMMUNES ET SÉCURISÉES DE COMMUNICATION

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