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Arrêté du 9 avril 2019 Article 4

Article 4

Les chantiers expérimentaux sont menés dans des installations nucléaires de base et des installations classées pour la protection de l'environnement mettant en œuvre des substances radioactives, telles que définies respectivement aux articles R. 4451-3 du code du travail et L. 511-1 du code de l'environnement. Les exploitants de ces installations sont les porteurs du dossier de demande d'avis à la CEVALIA, à savoir Orano, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et Electricité de France (EDF). Ce dossier de demande d'avis est instruit dans les conditions prévues par le décret du 13 janvier 2017 susvisé. Lorsque des entreprises extérieures participent à ces opérations, le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination de la prévention telle que prévue par l'article L. 4522-2 du code du travail et dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 4531-1 ou les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail. En outre, il communique au chef de l'entreprise extérieure toutes les informations spécifiques et nécessaires à la bonne conduite de cette expérimentation permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

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