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Arrêté du 29 janvier 2019 Article 1

Article 1

L'information de la clientèle et du public sur les conditions de fourniture et le prix du service mentionné à l'article L. 112-14 du code monétaire et financier est faite par voie d'affichage, de façon visible et lisible dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d'encaissement et comprend notamment : 1° La liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ; 2° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ; 3° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ; 4° L'indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).

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