Article 2
La fiche d'armement mentionnée à l'annexe II concerne les armements opérant des navires aux caractéristiques techniques identiques et répondant aux critères suivants : 1° Navires engagés dans des mêmes activités ; 2° Navires ne s'éloignant pas à plus de 20 milles des côtes et ne restant à la mer pas plus de 24 heures ; 3° Navires équipés d'une dotation médicale règlementaire de type C ou C restreinte.