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Décret n°2019-497 du 22 mai 2019 Article 4

Article 4

Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à deux mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois. Si l'organisme ou l'association n'entend pas renouveler le contrat, il en informe le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, un mois au moins avant l'échéance du terme prévu.

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