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Décret n°2019-497 du 22 mai 2019 Article 6

Article 6

Le résident, titulaire du contrat de résidence temporaire, s'engage notamment à : 1° Informer l'organisme ou l'association agréé de tout sinistre, dégradation ou intrusion qu'il constate dans les locaux dont il a l'usage, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent ; 2° Avertir sans délai l'organisme ou l'association agréé de toute réparation qui apparaît nécessaire ; 3° Le cas échéant, payer la redevance aux termes convenus ; 4° User paisiblement des locaux et équipements mentionnés au contrat ; 5° Répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux privatifs dont il a l'usage, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l'organisme ou de l'association agréé ou du propriétaire ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux ; 6° Ne pas transformer les locaux et équipements mentionnés au contrat sans l'autorisation préalable et écrite de l'organisme ou de l'association agréé ; 7° S'interdire de céder les droits qu'il tient du contrat et de mettre les locaux mentionnés au contrat à la disposition d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ; 8° Laisser exécuter les travaux d'amélioration des parties collectives ou privatives de l'ensemble immobilier, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux mentionnés au contrat ; 9° Laisser visiter, selon les modalités prévues par le contrat, les locaux mentionnés au contrat en vue notamment de la réalisation de travaux, de la réhabilitation, de la démolition, de la vente des locaux ou de tout autre événement prévu par le contrat de résidence temporaire ; 10° Respecter le règlement intérieur des locaux mis à disposition s'il existe.

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