Article 5
Le ministre de la défense demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents civils ou des militaires mis à disposition, sous réserve des dispositions des articles 6, 8 et 11.
Le ministre de la défense demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents civils ou des militaires mis à disposition, sous réserve des dispositions des articles 6, 8 et 11.
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