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Décret n°2019-523 du 27 mai 2019 Article 2

Article 2

1° Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date. 2° A titre transitoire, pour les années 2020 à 2024, le montant de la contribution annuelle due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés fait l'objet d'une modulation selon les modalités suivantes : a) En 2020, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de : 30 % jusqu'à 10 000 € ; 50 % au-delà de 10 000 € et jusqu'à 100 000 € ; 70 % au-delà de 100 000 €. b) De 2021 à 2024, la hausse de la contribution par rapport à l'année précédente est réduite de : 80 % en 2021 ; 75 % en 2022 ; 66 % en 2023 ; 50 % en 2024. 3° Lorsqu'une entreprise comprend un ou plusieurs établissements ayant signé un accord mentionné à l'article L. 5212-8 et en vigueur au-delà du 1er janvier 2020, le calcul de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés exclut les effectifs du ou des établissements ayant signé un accord pendant la durée de son application. 4° De 2021 à 2025, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le ministre chargé du travail présente le bilan au conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles un bilan des conditions de mise en œuvre des dispositions prévues au chapitre premier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail.

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