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Décret n°2019-528 du 27 mai 2019 Article 6

Article 6

Les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire participant à l'expérimentation peuvent mettre à disposition des assurés et des professionnels de santé participant à l'expérimentation leurs téléservices sur présentation de l'« e-carte d'assurance maladie » et de la carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale. L'assuré participant à l'expérimentation peut donner son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l'article L. 162-4-3 du même code, en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, son « e-carte d'assurance maladie ».

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