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Arrêté du 6 juin 2019 Article 5 bis

Article 5 bis

Nouvelle demande après un refus ou un retrait d'accréditation. L'organisme certificateur ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. L'organisme joint à sa nouvelle demande d'accréditation les éléments attestant du respect des obligations des organismes certificateurs en matière d'information des prestataires certifiés et de transmission des informations nécessaires au transfert de certification aux organismes certificateurs qui en font la demande. Il démontre à l'instance d'accréditation qu'il a remédié au (x) motif (s) de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation. A compter de la notification de la décision de recevabilité favorable de la nouvelle demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer au maximum cinq certificats avant l'obtention de l'accréditation.

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