Article 2
Cet aérodrome est réservé : 1° Prioritairement à l'accueil du trafic militaire et d'Etat ; 2° Aux activités particulières qui y sont autorisées ; 3° Aux aéronefs basés ou détachés ; 4° Aux aéronefs basés sur les aérodromes voisins dans un rayon de quarante milles nautiques. Les aéronefs et activités liés à un aéroclub bénéficiant d'une autorisation (ou convention) d'occupation relèvent du point n° 3. Les aéronefs ne relevant pas des points n° 2 à 4 pourront être exceptionnellement autorisés par le directeur d'aérodrome, sous réserve de la compatibilité des caractéristiques de l'aéronef considéré avec les caractéristiques physiques de l'aérodrome.