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Décret n°2019-609 du 18 juin 2019 Article 3

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles perçoivent les sommes qui leur sont dues au titre du fonds la même année que celle où leur sont versées les compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 20 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 susvisée. La perte initiale de contribution économique territoriale mentionnée au deuxième alinéa du C du III de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est égale à la perte de cotisation foncière des entreprises issue de la fermeture d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, complétée, le cas échéant, de la perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises issue de la fermeture des mêmes installations.

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