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Arrêté du 19 juin 2019 Article 9

Article 9

Lorsque des parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l'absence d'une personne titulaire d'une habilitation spécifique, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation. S'il constate la persistance de cette situation, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l'annexe D de la norme NF X 46-101 : janvier 2019.

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