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Arrêté du 19 juin 2019 Article 8

Article 8

Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance. Dans le cas où la mission a été réalisée par un opérateur de repérage travaillant pour le compte d'un organisme d'inspection accrédité, le rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation. Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste. Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 4, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 6 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée. Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe D de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 dans ses parties afférentes au repérage amiante avant travaux dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.

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