Article 3
I. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée par le ministre de la défense : 1° Aux réservistes opérationnels ayant souscrit un engagement auprès de l'autorité militaire, y compris de la gendarmerie nationale ; 2° Aux réservistes citoyens de défense et de sécurité ; 3° Aux personnes physiques qui, au sein d'un organisme public ou privé, ont favorisé l'engagement ainsi que l'accomplissement des missions des volontaires de la réserve opérationnelle ; 4° Aux agents publics œuvrant au profit de la réserve opérationnelle. II. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure est attribuée par le ministre de l'intérieur : 1° Aux réservistes opérationnels mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret ; 2° Aux réservistes citoyens de la police nationale ; 3° Aux personnes physiques qui, au sein d'un organisme public ou privé, ont favorisé l'engagement ainsi que l'accomplissement des missions des réservistes opérationnels mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret ; 4° Aux agents publics œuvrant au profit de la réserve opérationnellee de la police nationale. III. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure à l'échelon or est exclusivement attribuée par un arrêté du ministre compétent. IV. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure à l'échelon bronze ou argent est attribuée par les autorités habilitées par un arrêté du ministre compétent.