Article 4
Le candidat au baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ", inscrit en section européenne, fait connaître au moment de son inscription à l'examen : -son intention de faire valoir la note de l'évaluation spécifique de la section européenne ; -le choix de la langue de la section dont il relève, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B.