Article 5
Le diplôme du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " du candidat admis ayant satisfait les conditions mentionnées à l'article 3, comporte l'indication " section européenne " suivie de l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue de la section.