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Arrêté du 16 juillet 2019 Article 9

Article 9

I. - Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins les éléments listés en annexe 2 du présent arrêté. Il joint notamment, en annexe à ce rapport, son certificat de compétence avec mention ainsi que son attestation d'assurance. L'opérateur indique dans le rapport les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'est pas susceptible de contenir de l'amiante. Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste. II. - Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3 du présent arrêté, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises à l'article 6 du présent arrêté et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

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