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Arrêté du 26 février 2019 Article 2

Article 2

Lorsqu'au moins un résultat des mesurages initiaux de l'activité volumique en radon, réalisés en application de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique est supérieur ou égal à 1 000 becquerels par mètres cube (Bq. m-3), la mise en œuvre d'actions correctives mentionnées à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique est réputée ne pas suffire pour maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence. Dans ce cas et dans le cas où les actions correctives mises en œuvre en application du I de l'article R. 1333-34 du code précité ne permettent pas d'atteindre le niveau de référence, la situation justifie que le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement fasse réaliser, dans un délai raisonnable, toute expertise mentionnée au II du même article pour, d'une part, identifier les causes de la présence de radon et, d'autre part, proposer les travaux à mettre en œuvre, qu'il fait réaliser. Le mesurage de l'activité volumique en radon pour vérifier l'efficacité des travaux lorsqu'ils sont nécessaires, notamment en dépit des actions correctives, est réalisé dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial, réalisé en application des dispositions de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ou, le cas échéant, suivant la réception des résultats du mesurage mentionné au I de l'article R. 1333-34, et conformément aux dispositions de l'article R. 1333-36.

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