Article 1
Les titulaires du titre professionnel d'animateur loisir tourisme délivré par le ministère chargé de l'emploi obtiennent de droit les unités capitalisables suivantes : - UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ; - UC 2 : mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ou « animateur ».