熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 7 mai 2018 Article 5

Article 5

Définition des femelles prises en compte pour l'aide aux bovins allaitants et pour les aides bovines laitières. Une vache est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois ayant déjà vêlé. Une génisse est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé. Au titre des aides laitières, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial laitier ou mixte, tel que défini en annexe. Au titre de l'aide aux bovins allaitants, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial viande ou mixte, tel que défini en annexe. Une vache ne peut faire l'objet d'une demande de prime qu'une seule fois par campagne, qu'elle soit primée ou non.

查看整部法規全文 →

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.