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Arrêté du 7 mai 2018 Article 12

Article 12

Conditions d'accès à l'aide laitière hors zone de montagne. Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être producteur de lait et avoir produit du lait entre le 1er avril de l'année précédant l'année de la demande d'aide et le 31 mars de l'année de la demande d'aide. Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation pendant la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté les vaches dites « engagées », c'est-à-dire : - dans l'Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le jour de sa déclaration et au plus tard le 15 mai de l'année de dépôt de la demande ; - en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 5 détenues sur son exploitation le 15 octobre de l'année de dépôt de la demande. Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses répondant à la définition de l'article 5. Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, dans la limite de 40 par exploitation.

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