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Arrêté du 7 mai 2018 Article 9

Article 9

Définition des veaux éligibles au titre de l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique et de l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs. Les veaux éligibles sont des veaux correctement identifiés au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé : - de type racial à viande ou mixte, tel que défini en annexe ; - élevés pendant au moins 45 jours sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge ou de l'IGP concerné visé à l'article 8 ou selon le règlement relatif à la production biologique ; - abattus au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ; - abattus à un âge compris entre 3 et 8 mois, ou 10 mois par dérogation, la limite d'âge étant fixée dans chacun des cahiers des charges label rouge ou IGP concernés. En outre, les veaux élevés selon le règlement relatif à la production biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1. A partir de la campagne 2021, les veaux élevés selon le règlement relatif à la production biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1. Par ailleurs, les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.

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